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Nullité (droit)
1 PRÉSENTATION

nullité (droit), sanction de l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique.

Un acte juridique, et plus précisément un contrat, encourt la nullité en cas d’absence ou de vice du consentement, en cas d’incapacité de l’une des parties pour absence d’objet ou en cas d’objet illicite, en cas d’absence ou de cause illicite, ou enfin pour inobservation des règles de forme, lorsque celles-ci constituent une des conditions de validité des conventions. Pour le cas où l’une de ces conditions ferait défaut, la sanction consiste alors en l’anéantissement rétroactif de l’acte, celui-ci étant considéré comme n’ayant jamais existé. La nullité existe, au moins virtuellement, du seul fait de l’imperfection de l’acte avant toute décision en justice.

2 CLASSIFICATION DES NULLITÉS

Traditionnellement on distingue la nullité dite absolue et la nullité relative :

— La nullité est absolue lorsque l’élément fondamental de l’acte qui fait défaut consiste en une condition légale tendant à protéger l’intérêt public. La nullité absolue est donc encourue, notamment en cas de cause illicite ou immorale.

— La nullité est relative lorsque l’intérêt en cause concerne la protection d’intérêts privés. Par exemple, un acte encourt une nullité, qui sera qualifiée de relative, en cas de vice du consentement.

L’intérêt de cette distinction n’est pas seulement formel : en fonction de cette qualification, le régime respectif de l’une et de l’autre diffère, au moins sur deux points essentiels.

D’une part, seule la personne que la loi a voulu protéger peut agir en nullité relative (par exemple : la victime d’erreur dans un contrat), alors que l’action en nullité absolue est ouverte à toutes les personnes y ayant un intérêt (par exemple : l’acquéreur d’un immeuble loué, qui doit en principe respecter le bail, peut agir en nullité absolue de ce bail pour cause immorale).

D’autre part, la prescription, c’est-à-dire le délai pendant lequel il est possible d’agir, diffère selon que la nullité est qualifiée d’absolue ou de relative. Dans le premier cas, le délai est de 30 ans, alors que dans le second cas de figure, la prescription est quinquennale. La dualité de ce délai de prescription repose sur des considérations de sécurité juridique : la nullité absolue place sur un pied d’égalité tous ceux qui peuvent l’invoquer, il n’y a donc pas d’inconvénients majeurs à ce que la période de prescription soit étendue dans le temps. En matière de nullité relative, dans la mesure où le nombre de personnes susceptibles de l’invoquer est réduit, il apparaît juste d’équilibrer l’action en ne leur accordant le bénéfice de celle-ci que pendant une durée réduite.

3 NULLITÉ ET SANCTIONS VOISINES

La nullité se différencie d’autres formes de sanctions, telles que la résolution, qui, si elle produit les mêmes effets que la nullité, vient sanctionner un défaut lié à l’exécution — et non à la formation — du contrat. La nullité se distingue par ailleurs de l’opposabilité, qui continue d’engager les parties, alors que la nullité opère comme si ces relations n’avaient jamais existé.

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